1. En fonction de l'évaluation des risques identifiés en application de l'article 8, le service de santé au travail compétent effectue la surveillance médicale des jeunes travailleurs concernés, notamment pour s'assurer de leur aptitude à exécuter les travaux réglementés mentionnés à l'article 15 du présent décret nécessaires à leur formation professionnelle à bord.
Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Section 3 : Obligations de l'armateur et du capitaine
- Chapitre III : Santé et sécurité au travail
- Section 3 : Obligations de l'armateur et du capitaine
IdentifiantLEGIARTI000035815249
Texte parentLEGITEXT000035815199
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