1. Les personnes mentionnées à l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée sont recrutées sur des emplois permanents du niveau de la catégorie A ou de la catégorie B par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique correspondant à l'emploi occupé.
Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-1471 du 12 octobre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035815517
Texte parentLEGITEXT000035815482
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