Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1471 du 12 octobre 2017
RattachementChapitre III : Formation des agents au cours de leur contrat
IdentifiantLEGIARTI000035815506
Texte parentLEGITEXT000035815482
Référencearticle 11 du décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour chaque agent recruté en application du présent décret, l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur. Ce tuteur doit être volontaire et justifier d'une ancienneté de service de deux ans minimum dans l'administration qui recrute. Le tuteur assure notamment la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat.

2. Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre du présent décret ou à un autre titre, à l'égard de plus de deux agents.

3. A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035815506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.