1. Pendant la durée du contrat, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable dans le service dans lequel il est affecté. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.
Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-1471 du 12 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Modalités de gestion des agents au cours de leur contrat
IdentifiantLEGIARTI000035815507
Texte parentLEGITEXT000035815482
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