Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1471 du 12 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Modalités de gestion des agents au cours de leur contrat
IdentifiantLEGIARTI000035815508
Texte parentLEGITEXT000035815482
Référencearticle 13 du décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les agents recrutés bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celui qui est servi aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou cadre d'emplois correspondant au poste occupé. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires.

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