1. Les agents recrutés bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celui qui est servi aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou cadre d'emplois correspondant au poste occupé. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires.
Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-1471 du 12 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Modalités de gestion des agents au cours de leur contrat
IdentifiantLEGIARTI000035815508
Texte parentLEGITEXT000035815482
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.