1. Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent peut solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.
Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-1471 du 12 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Modalités de gestion des agents au cours de leur contrat
IdentifiantLEGIARTI000035815509
Texte parentLEGITEXT000035815482
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