1. Les services accomplis par les agents au titre des contrats mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services effectués dans des emplois occupés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée pour l'application respectivement des dispositions prévues à l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986.
Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-1471 du 12 octobre 2017
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000035815512
Texte parentLEGITEXT000035815482
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