Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1471 du 12 octobre 2017
RattachementChapitre II : Modalités de sélection et de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000035815501
Texte parentLEGITEXT000035815482
Référencearticle 6 du décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'examen des candidatures est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter ou par l'autorité responsable des opérations de recrutement mentionnée à l'article 9.

2. Cette commission est composée d'au moins trois membres. Elle comporte un membre désigné parmi les personnels des organismes concourant au service public de l'emploi, une personnalité qualifiée extérieure à l'administration qui recrute et un représentant du service au sein duquel le ou les postes sont à pourvoir.

3. Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission établit une liste de candidats sélectionnés.

4. La commission entend les candidats sélectionnés. L'entretien, dont la durée ne peut être inférieure à vingt minutes, débute par une présentation du parcours et des motivations du candidat.

5. A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité mentionnée au premier alinéa. La commission établit une liste complémentaire qui demeure valable un an après son établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035815501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.