Arrêté du 10 octobre 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2017.

TexteArrêté du 10 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035818610
Texte parentLEGITEXT000035818605
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 octobre 2017 (version du 18 octobre 2017)Légifrance →

1. Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux », homologué par le décret du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. 1° Au 2° du V :

3. Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « c) - la proportion du cépage complémentaire chenin B est comprise entre 10 % et 40 % de l'encépagement ;

5. - la proportion du cépage complémentaire pinot noir N est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement ;

6. - la proportion du cépage complémentaire mauzac B est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement. ».

7. Au second tiret du d, le chiffre : « 50 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;

8. 2° Le b du 1° du VII est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « b) Dispositions particulières de transport de la vendange

10. - la contenance des “palox”est limitée à 350 kilogrammes de raisins ;

11. - la contenance des autres récipients de transport de la vendange est limitée à 35 kilogrammes de raisins ;

12. - tous les récipients de transport de la vendange disposent d'une protection en cas de pluie ;

13. - le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage est le plus court possible. En aucun cas ce délai ne peut être supérieur à 24 heures. » ;

14. 3° Au IX :

15. Au 1° :

16. Le premier alinéa du a est remplacé par l'alinéa suivant :

17. « Les raisins destinés à l'élaboration des vins blancs sont versés entiers dans le pressoir. »

18. Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « b) Assemblage des cépages.

20. La cuvée (assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions suivantes :


COULEUR DES VINS

RÈGLES D'ASSEMBLAGE

Vins blancs

- La proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 60 % et 90 % .
- La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 % ;
- La proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
- La proportion de l'ensemble des cépages mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 40 % ;
- La proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 20 %.

Vins rosés

- La proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 60 % et 90 % ;
- La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 % ;
- La proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
- La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 15 % ;
- La proportion du cépage mauzac B. est inférieure ou égale à 20 %

21. »

22. Au b du 2°, les mots : « ne peut avoir qu'à » sont remplacés par les mots : « est réalisé à ».

23. Au 5°, le a est rédigé comme suit :

24. « a) Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période minimale d'élevage de 12 mois à compter de la date de tirage. » ;

25. 4° Au X :

26. Le dernier alinéa du b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

27. « Elaborés à partir des cépages chenin B et chardonnay B, majoritaires accompagnés éventuellement du cépage traditionnel mauzac B et/ou du cépage pinot N, les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” ont trouvé leur propre identité à côté de la production historique reconnue sous l'appellation d'origine contrôlée “Limoux” complétée par la mention “Blanquette de Limoux”, au point que ces deux appellations d'origine contrôlée cohabitent, en 2009, à parité de production avec quelques 25 000 hectolitres de production chacune. »

28. Au 2° :

29. Lepremier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

30. « Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” s'élaborent à partir d'au moins trois cépages. »

31. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

32. « Les vins rosés dévoilent des notes de fruits rouges et des notes florales. En bouche, la présence discrète du cépage pinot noir N leur confère une saveur fruitée et contribue, avec un léger apport tannique, à accentuer le volume des vins. »

33. Au 3°, sous le troisième paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant :

34. « Dès la reconnaissance de cette appellation, en 1990, les cépages chardonnay B et chenin B ont été obligatoires dans l'assemblage des cuvées destinées à l'élaboration des vins destinés à l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” avant de constituer l'ossature de ces cuvées. Quant au cépage pinot noir N, implanté en limouxin depuis les années 1970, il a été intégré dans l'encépagement et les assemblages en 2004, avec la reconnaissance des vins rosés. » ;

35. 5° Au XI, les 2°, 3° et 4° sont supprimés.

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