Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1474 du 16 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035823555
Texte parentLEGITEXT000035823541
Référencearticle 4 du décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 (version du 1er décembre 2017)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

2. Les procédures en cours devant le tribunal de première instance à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférées en l'état au tribunal foncier.

3. Les convocations et citations délivrées aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal foncier nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations délivrées aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal de première instance. Le greffe de celui-ci informe les parties ayant comparu devant le tribunal de première instance qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal foncier.

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