Décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1476 du 16 octobre 2017
RattachementChapitre 1er : L'aide au fret pour les entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000035824109
Texte parentLEGITEXT000035824078
Référencearticle 2 du décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, qui exercent une activité de production ou une activité de collecte, de transit, de regroupement, de tri ou de traitement de déchets, à l'exception des entreprises des secteurs de l'industrie automobile, de la sidérurgie, de l'industrie charbonnière et de la pêche.

2. Le transport ou le transfert des produits des entreprises qui ne peuvent être localisées ailleurs, notamment les produits d'extraction et les centrales hydroélectriques, n'est pas éligible au bénéfice de l'aide au fret.

3. Le montant de l'aide est arrêté au regard des critères fixés dans le cadre du régime d'aide d'Etat SA.39 297 (2014/X) concernant les mesures de soutien au transport.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035824109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.