Décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1476 du 16 octobre 2017
RattachementChapitre 1er : L'aide au fret pour les entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000035824111
Texte parentLEGITEXT000035824078
Référencearticle 4 du décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le montant de l'aide apportée par l'Etat ne peut dépasser 25 % de la base éligible telle que définie à l'article 3, lorsque l'entreprise bénéficie d'une aide financière dans le cadre de l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques prévue par le Fonds européen de développement économique régional ou d'une aide des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

2. En l'absence de ces aides, le montant de l'aide apportée par l'Etat peut être porté à 50 % de la base éligible.

3. L'ensemble de ces aides financières ne peut avoir pour effet de porter le niveau de compensation des coûts de transport au-delà de 100 % de la base éligible.

4. Aucune autre aide directe ne peut être allouée au titre des dépenses, objet de l'aide au fret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035824111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.