Décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1476 du 16 octobre 2017
RattachementChapitre 2 : L'aide au fret pour les entreprises de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna
IdentifiantLEGIARTI000035824115
Texte parentLEGITEXT000035824078
Référencearticle 9 du décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat arrête pour une durée de trois ans les conditions d'éligibilité de l'aide au fret en précisant les secteurs d'activité, la taille des entreprises, la fourchette des dépenses et la typologie des biens importés et exportés.

2. Le représentant de l'Etat établit chaque année un rapport sur l'aide au fret qui est communiqué aux observatoires des prix, des marges et des revenus prévus aux articles L. 910-1-A à L. 910-1-J du code de commerce.

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