Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 octobre 2017 (version du 19 octobre 2017)Légifrance →
1. Cette épreuve consiste en une épreuve orale, qui prend la forme d'un entretien avec les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spécialisés, mentionnés à l'article 204-3 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et se décomposant comme suit :
2. 1° D'une part, un exposé de dix minutes sur chacune des matières mentionnées dans la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à partir de sujets préalablement tirés au sort par le candidat. Le candidat disposera pour chacun des sujets tirés au sort d'une préparation d'une demi-heure.
3. 2° D'autre part, un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes portant sur l'ensemble des matières mentionnées dans la décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Les sujets de l'épreuve sont arrêtés par le jury.
5. L'épreuve se déroule en séance publique.
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