1. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Arrêté du 10 octobre 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2017.
TexteArrêté du 10 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035824157
Texte parentLEGITEXT000035824153
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