1. Durant le temps de préparation, les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de textes réglementaires, législatifs ou supra-législatifs, nationaux, européens ou internationaux, comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Arrêté du 10 octobre 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2017.
TexteArrêté du 10 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035824158
Texte parentLEGITEXT000035824153
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