Arrêté du 18 octobre 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2024.

TexteArrêté du 18 octobre 2017
RattachementChapitre V : LA FORMATION EN STAGE
IdentifiantLEGIARTI000048930860
Texte parentLEGITEXT000035880881
Référencearticle 16 de l'arrêté du 18 octobre 2017 (version du 11 janvier 2024)Légifrance →

1. Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :

2. I. - Les centres hospitaliers universitaires ;

3. II. - Les établissements de santé publics ou privés, ou les hôpitaux des armées ;

4. III. - Les organismes extrahospitaliers et notamment, les laboratoires, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, les associations, les administrations, les établissements publics, les entreprises et les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours.

5. L'étudiant en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le responsable médical désigne, au sein du lieu de stage, un praticien chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.