Arrêté du 18 octobre 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2017.

TexteArrêté du 18 octobre 2017
RattachementChapitre V : LA FORMATION EN STAGE
IdentifiantLEGIARTI000035880944
Texte parentLEGITEXT000035880881
Référencearticle 19 de l'arrêté du 18 octobre 2017 (version du 27 octobre 2017)Légifrance →

1. I. - Le choix des stages est organisé au niveau de l'interrégion.

2. Les postes proposés au choix des étudiants de la spécialité de chirurgie orale inscrits en phase socle et non pourvus à l'issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants de cette spécialité inscrits dans les autres phases de formation sous réserve que les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l'agrément au titre de ces différentes phases de formation.

3. Sont proposés au choix des étudiants de l'interrégion des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités situés au sein de l'interrégion.

4. Le stage pour la formation des étudiants inscrits dans la spécialité de chirurgie orale se déroule dans un lieu agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage. L'agrément est donné par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.

5. II. - Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant veille, en relation avec le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale, au respect des stages obligatoires définis dans la maquette de formation.

6. En cas de non-respect, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant, saisi par le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, peut, après un entretien avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional et du ou des représentants des étudiants siégeant à la commission d'interrégion, statuant en formation en vue de la répartition des postes, l'affecter au stage du semestre suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette est disponible, l'étudiant est affecté dans ce dernier.

7. III. - Conformément aux I de l'article R. 632-49 et à l'article R. 632-54 du code de l'éducation, les stages de troisième cycle des études de médecine des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé compétents et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

8. IV. - Le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale est en charge du suivi de l'adéquation des terrains de stage nécessaires au bon déroulement de la maquette de formation avec le nombre d'étudiants à former chaque année par spécialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035880944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.