1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 632-48 du code de l'éducation, ne peuvent être proposés aux choix semestriels que des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités, agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.
Arrêté du 18 octobre 2017 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2017.
TexteArrêté du 18 octobre 2017
RattachementChapitre V : LA FORMATION EN STAGE
IdentifiantLEGIARTI000035880946
Texte parentLEGITEXT000035880881
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.