Arrêté du 18 octobre 2017 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2017.

TexteArrêté du 18 octobre 2017
RattachementChapitre V : LA FORMATION EN STAGE
IdentifiantLEGIARTI000035880952
Texte parentLEGITEXT000035880881
Référencearticle 24 de l'arrêté du 18 octobre 2017 (version du 27 octobre 2017)Légifrance →

1. Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une interrégion différente de celle dont il relève pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus à l'article 22. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.

2. Il adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de son UFR d'inscription. Le dossier de demande de stage dans une interrégion différente de son interrégion d'origine est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

3. Il comporte :

4. - une lettre de demande ;

5. - l'avis de la commission pédagogique ;

6. - l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'origine ;

7. - l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'accueil ;

8. - l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

9. Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote, du CHU de rattachement et des étudiants.

10. Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du CHU de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une interrégion différente de son interrégion d'origine. Une copie de la décision du directeur de l'UFR est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035880952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.