Arrêté du 18 octobre 2017 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2017.

TexteArrêté du 18 octobre 2017
RattachementChapitre V : LA FORMATION EN STAGE
IdentifiantLEGIARTI000035880982
Texte parentLEGITEXT000035880881
Référencearticle 27 de l'arrêté du 18 octobre 2017 (version du 27 octobre 2017)Légifrance →

1. Un stage mixte a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender deux modes d'exercice d'une même spécialité.

2. Au cours d'un stage mixte, l'étudiant est accueilli à temps partagé en milieu hospitalier et en milieu extrahospitalier. Il accomplit son stage mixte dans deux lieux de stage ou dans un lieu de stage et auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, disposant de préférence d'un agrément principal au titre de la spécialité de chirurgie orale.

3. L'étudiant peut accomplir ce stage au cours de la phase d'approfondissement, lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit

4. Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote établit, sur proposition du directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant aux lieux de stage agréés et praticiens agréé-maître de stage des universités d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035880982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.