Arrêté du 18 octobre 2017 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2017.

TexteArrêté du 18 octobre 2017
RattachementChapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION
IdentifiantLEGIARTI000035880962
Texte parentLEGITEXT000035880881
Référencearticle 30 de l'arrêté du 18 octobre 2017 (version du 27 octobre 2017)Légifrance →

1. La validation de la formation en stage est prononcée par le directeur de l'UFR concernée à la fin de chaque semestre sur proposition du coordonnateur interrégional, après avis du responsable médical du lieu de stage ou du praticien agréé-maître de stage auprès duquel l'étudiant a été affecté. Les raisons qui motivent un avis négatif sont précisées.

2. Le conseil de l'UFR concernée approuve le carnet de stage du diplôme d'études spécialisées, remis à l'étudiant lors de son inscription en troisième cycle des études odontologiques ou médicales.

3. A l'issue de chaque stage, le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage remplit le carnet de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035880962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.