1. Nul ne peut poursuivre le troisième cycle dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisés de chirurgie orale, sauf dérogation exceptionnelle, justifiée par la situation particulière de l'étudiant pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné.
Arrêté du 18 octobre 2017 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2017.
TexteArrêté du 18 octobre 2017
RattachementChapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION
IdentifiantLEGIARTI000035880902
Texte parentLEGITEXT000035880881
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