Arrêté du 19 octobre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 19 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000046890758
Texte parentLEGITEXT000035881369
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 octobre 2017 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Une méthode d'analyse est considérée équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

2. - la méthode conduit à des résultats équivalents ainsi qu'à des performances associées a minima équivalentes à ceux obtenus à l'aide de la méthode mentionnée aux annexes I, II et VI ;

3. - leur équivalence est démontrée selon les principes généraux de référence. Pour les paramètres microbiologiques, l'application des exigences définies dans les normes NF EN ISO 17994 et NF EN ISO 13843, dont les millésimes sont précisés dans un avis au Journal officiel de la République française, est réputée satisfaire aux principes généraux précités.

4. Lorsqu'une méthode est considérée comme équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI par le ministre chargé de la santé, les principales informations relatives à cette méthode font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046890758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.