1. L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Arrêté du 10 octobre 2017 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2017 au 26 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035922419
Texte parentLEGITEXT000035922407
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