1. Si l'application des dispositions qui précèdent entraîne une diminution de sa rémunération, l'agent conserve l'indemnité versée immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'au terme de son affectation, dans la limite d'une durée maximale de 3 ans.
Arrêté du 23 octobre 2017 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2017.
TexteArrêté du 23 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035922457
Texte parentLEGITEXT000035922434
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