1. L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.
Arrêté du 23 octobre 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2017.
TexteArrêté du 23 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035922455
Texte parentLEGITEXT000035922434
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