Arrêté du 23 octobre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2017.

TexteArrêté du 23 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035922439
Texte parentLEGITEXT000035922434
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 octobre 2017 (version du 29 octobre 2017)Légifrance →

1. Les personnels visés par le présent arrêté et recrutés en France perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

2. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :

3. - personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger de 3 à 6 inclus : 80 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

4. - personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger 7 et 8 : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

5. - personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger de 9 à 16 inclus : 60 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035922439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.