Arrêté du 23 octobre 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2017.

TexteArrêté du 23 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035922443
Texte parentLEGITEXT000035922434
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 octobre 2017 (version du 29 octobre 2017)Légifrance →

1. L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé peut être versée à l'agent qui assure l'intérim, lorsque le titulaire a quitté ses fonctions par suite de congés avec rupture d'établissement, d'appel spécial ou de mutation.

2. Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, l'indemnité d'intérim peut être attribuée à l'agent appelé à remplacer un chef de poste comptable à l'étranger pendant ses périodes de congé ou de mission hors de l'Etat de service sans être déchargé de la gestion de ses fonctions.

3. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi vacant, lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve cet emploi, et à 30 % dans les autres cas.

4. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour sur le lieu de l'intérim.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035922443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.