Arrêté du 4 octobre 2017 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2017 au 31 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035922625
Texte parentLEGITEXT000035922612
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 octobre 2017 (version du 29 octobre 2017)Légifrance →

1. La spécialité d'accompagnateur de proximité est considérée en catégorie formation de niveau 1 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

2. La spécialité de formateur accompagnateur est considérée en catégorie formation de niveau 2 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

3. La spécialité de concepteur de formation est considérée en catégorie formation de niveau 3 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

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