1. Des évaluations, organisées par l'organisme de formation agréé, valident l'acquisition des compétences du stagiaire et conduisent à la délivrance d'une attestation ou d'un diplôme dans les conditions définies dans le référentiel de certification figurant en annexe III du présent arrêté (1).
Arrêté du 4 octobre 2017 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2017 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035922641
Texte parentLEGITEXT000035922612
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