1. Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis pour les accompagnateurs de proximité, les formateurs accompagnateurs et les concepteurs de formation sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le directeur de l'organisme de formation dans lequel les sapeurs-pompiers exercent, dans les conditions définies dans les référentiels de formation et de certification figurant en annexe II et III du présent arrêté (1).
Arrêté du 4 octobre 2017 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2017 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035922645
Texte parentLEGITEXT000035922612
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