1. Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Arrêté du 4 octobre 2017 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2017 au 31 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035922653
Texte parentLEGITEXT000035922612
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