1. Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien et donne lieu à un compte-rendu. L'entretien, conduit par le supérieur hiérarchique direct, porte notamment sur les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs assignés.
Arrêté du 23 octobre 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2017.
TexteArrêté du 23 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035923370
Texte parentLEGITEXT000035923361
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