Décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1511 du 30 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035939697
Texte parentLEGITEXT000035939690
Référencearticle 1 du décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 (version du 2 novembre 2017)Légifrance →

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans les tableaux contenus dans les articles 2 à 5 et par les articles 6 et 7.

2. Toutes les coordonnées sont exprimées en degrés, minutes et secondes (dd-mm-ss) dans le système géodésique de référence WGS84.

3. Ces tableaux contiennent les informations suivantes :

4. - première colonne : le nom de l'île ;

5. - deuxième colonne : le nom du point ;

6. - troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;

7. - quatrième colonne : la latitude Nord ;

8. - cinquième colonne : la longitude Ouest ;

9. - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035939697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.