Décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1511 du 30 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035939707
Texte parentLEGITEXT000035939690
Référencearticle 7 du décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 (version du 2 novembre 2017)Légifrance →

1. Les installations portuaires permanentes servent à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises.

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