1. Les installations portuaires permanentes servent à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises.
Décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2017.
TexteDécret n°2017-1511 du 30 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035939707
Texte parentLEGITEXT000035939690
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