Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 octobre 2017 (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel prévues à l'article 4 sont conservées en base active pendant la durée de présence de l'élève dans un cycle augmenté d'un an puis versées en base d'archives intermédiaires jusqu'à l'expiration d'une durée de dix ans à compter de la fin de l'année de troisième s'agissant des données pédagogiques du livret scolaire et jusqu'à l'expiration d'une durée de cinquante ans à compter de l'année de leur délivrance s'agissant des attestations prévues à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé.
2. Les données de connexion sont conservées pendant six mois.
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