Arrêté du 24 octobre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

TexteArrêté du 24 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035951039
Texte parentLEGITEXT000035951023
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 octobre 2017 (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel prévues à l'article 4 sont conservées en base active pendant la durée de présence de l'élève dans un cycle augmenté d'un an puis versées en base d'archives intermédiaires jusqu'à l'expiration d'une durée de dix ans à compter de la fin de l'année de troisième s'agissant des données pédagogiques du livret scolaire et jusqu'à l'expiration d'une durée de cinquante ans à compter de l'année de leur délivrance s'agissant des attestations prévues à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé.

2. Les données de connexion sont conservées pendant six mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035951039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.