Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 2333-120-30 est ainsi modifié :
2. 1° Avant le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
3. « La commission est saisie par requête. » ;
4. 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « requête », les mots : « et indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du requérant ainsi que l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui » sont supprimés ;
5. 3° Au troisième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
6. « La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R2333-120-30