Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035969861
Texte parentLEGITEXT000035969850
Référencearticle 2 du décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 (version du 5 novembre 2017)Légifrance →

1. I. - Est autorisée la création par les organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10-1 d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Contrôle de la condition de résidence par les organismes de sécurité sociale », ayant pour objet la transmission aux caisses de chaque organisme de la liste des personnes ressortant, selon les informations dont dispose la direction générale des finances publiques, ne plus résider en France.

2. Ces données sont transmises annuellement par cette direction à partir du fichier dénommé « Fichier des non-résidents de la DGFIP » et sont complétées, par l'organisme mentionné à l'article L. 222-1, de l'identification de la personne concernée, au moyen du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que par l'organisme de sécurité sociale de rattachement de la personne concernée.

3. Ce traitement a pour finalités de :

4. 1° Faciliter le contrôle, par la caisse de rattachement de la personne concernée, de la condition de résidence, tel que prévu à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ;

5. 2° Produire des statistiques relatives aux procédures de contrôle de la condition de résidence mises en place dans le réseau des caisses de sécurité sociale.

6. II. - Les catégories de données à caractère personnel et d'informations contenues dans le traitement autorisé par le I du présent article sont les suivantes :

7. 1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

8. 2° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;

9. 3° Le sexe ;

10. 4° Les date et lieu de naissance ;

11. 5° La date de départ à l'étranger et, si elle est connue, la date de retour ;

12. 6° La dernière adresse connue en France.

13. III. - Les organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10-1 mettent à disposition de leur réseau respectif les données et informations mentionnées au II du présent article, relatives aux personnes qui leur sont rattachées.

14. Les destinataires de ces données et informations sont les agents individuellement habilités par le directeur de chacun des organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1.

15. IV. - Les données et informations issues du traitement dénommé « Contrôle de la condition de résidence par les organismes de sécurité sociale » et mentionnées au II du présent article sont conservées par chacun des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10-1 pendant trois ans à compter de la clôture du dossier de vérification de la situation de la personne concernée, ou jusqu'à expiration des délais de recours en cas de contentieux.

16. Les données et informations issues du même traitement transmises annuellement à l'organisme mentionné à l'article L. 222-1 et aux organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10-1 en application du I du présent article sont conservées pendant trois ans à dater de leur transmission.

17. V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de la caisse de sécurité sociale de rattachement de la personne concernée.

18. Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035969861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.