Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8-1 est ainsi modifié :
2. 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les médecins de l'éducation nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au dernier alinéa de l'article 4 bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » ;
4. 2° Le II est modifié ainsi qu'il suit :
5. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. » ;
7. b) Au deuxième alinéa, les mots : « décret du 24 octobre 2002 susmentionné » sont remplacés par les mots : « décret du 22 mars 2010 précité ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 : art. 8-1