Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 octobre 2017 (version du 6 novembre 2017)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 3 sont conservées trois ans après l'année en cours, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques qui est conservé le temps de la réalisation des opérations de fiabilisation et de reconnaissance de l'individu.
2. Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.
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