Décret n°2010-444 du 30 avril 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteDécret n°2010-444 du 30 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000039000547
Texte parentLEGITEXT000035976590
Référencearticle 2 du décret n°2010-444 du 30 avril 2010 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. I. ― Le secrétaire général élabore, en concertation avec les directions et services, les principes généraux de gestion des ressources humaines, de développement, de valorisation et de diversification des compétences. Il coordonne les travaux, notamment réglementaires, visant à leur mise en œuvre. Il suscite et conduit des projets d'intérêt commun dans ces domaines.

2. Il est chargé des politiques ministérielles en matière de diversité, d'égalité professionnelle et d'insertion des personnes handicapées.

3. Il élabore et veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels et aux activités sociales de La Poste et d'Orange SA.

4. II. ― Le secrétaire général gère les personnels des corps d'administration centrale. Il peut gérer ou participer à la gestion d'autres personnels.

5. III. ― Le secrétaire général élabore, en relation avec les directions et services, la politique ministérielle d'action sociale ainsi que la politique ministérielle de santé et de sécurité au travail. Il veille à leur mise en œuvre et en évalue les résultats.

6. IV. ― Le secrétaire général conduit le dialogue social aux niveaux ministériel et de l'administration centrale dans l'ensemble des domaines relevant de sa compétence. Il garantit l'exercice des droits syndicaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039000547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.