1. Le secrétaire général définit la politique de communication externe et interne des ministères, conçoit et met en œuvre les dispositifs de communication qui s'y rapportent. Il veille au bon fonctionnement de la plate-forme interministérielle de services de communication au moyen de laquelle il exerce des fonctions de proposition, de conseil, d'expertise et de prestation de services. Il développe les partenariats nécessaires. Il veille au respect de l'identité graphique et visuelle des ministères quel que soit le support de communication.
Décret n°2010-444 du 30 avril 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mai 2010.
TexteDécret n°2010-444 du 30 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022161288
Texte parentLEGITEXT000035976590
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