Décret n°2010-444 du 30 avril 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2017.

TexteDécret n°2010-444 du 30 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000035976585
Texte parentLEGITEXT000035976590
Référencearticle 7 du décret n°2010-444 du 30 avril 2010 (version du 6 novembre 2017)Légifrance →

1. I. ― Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose d'un secrétariat général qu'il dirige.

2. Le secrétaire général est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, d'un secrétaire général adjoint, ayant rang de directeur.

3. II. ― Le secrétaire général peut présider, en qualité de représentant des ministres, le comité technique ministériel unique et commun aux ministères.

4. Il préside le comité des directeurs qui réunit les directeurs généraux et directeurs des ministères.

5. Il représente, dans ses domaines de compétence, les ministères dans les instances interministérielles.

6. III. ― Le secrétaire général dispose, en tant que de besoin, de la direction des affaires juridiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035976585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.