1. Dans le cas des bâtiments à usage d'habitation, le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (U bât ) ne peut excéder de plus de 30 % le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment de référence (U bât-réf ).
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Isolation thermique
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre Ier : Isolation thermique
IdentifiantLEGIARTI000035983006
Texte parentLEGITEXT000035982987
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