1. Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m 2 K).
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Isolation thermique
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre Ier : Isolation thermique
IdentifiantLEGIARTI000035982999
Texte parentLEGITEXT000035982987
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