Arrêté du 29 novembre 2000 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.

TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre II : Apports de chaleur solaire et confort d'été
  1. Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
  2. Chapitre II : Apports de chaleur solaire et confort d'été
IdentifiantLEGIARTI000035982993
Texte parentLEGITEXT000035982987
Référencearticle 36 de l'arrêté du 29 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →

1. Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local non climatisé autre qu'à occupation passagère doivent pouvoir s'ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.

2. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035982993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.