1. Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 8 février 2004.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre III : Ventilation
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre III : Ventilation
IdentifiantLEGIARTI000035996503
Texte parentLEGITEXT000035982987
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