Arrêté du 29 novembre 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.

TexteArrêté du 29 novembre 2000
RattachementTitre Ier : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000035983022
Texte parentLEGITEXT000035982987
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →

1. La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et, pour les bâtiments indiqués dans les articles 25 et 58, l'éclairage des locaux, s'exprime sous la forme d'un coefficient nommé coefficient C.

2. Ce coefficient est calculé annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone H 1 , H 2 et H 3 , et en cumulant les quantités d'énergie consommées selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul Th-C approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

3. Ce coefficient s'exprime conventionnellement en kilowattheure d'énergie primaire (kWh-ep).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035983022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.