1. Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d'hygiène en cas d'inoccupation ou de non-pollution des locaux.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre III : Ventilation
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre III : Ventilation
IdentifiantLEGIARTI000035983055
Texte parentLEGITEXT000035982987
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